Article 39
Placement sous garde
Article complet Article 39Le tribunal pour adolescents peut rendre différentes peines comportement le placement sous garde d’un adolescent. La plus commune est la peine de placement sous garde et surveillance prévue à l’article 42(2)n) LSJPA.
Toutefois, le tribunal ne peut imposer une peine comportant le placement sous garde que dans quatre situations prévues par la loi :
1. L’adolescent a commis une infraction avec violence.
L’infraction avec violence est définie à l’article 2 de la loi. Il s’agit d’une infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles, d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, ou bien une infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
2. L’adolescent a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 (non-respect d’une peine spécifique) à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.
Il convient ici de préciser que l’adolescent doit avoir été déclaré coupable de ces infractions à l’égard de plus d’une peine et non avoir simplement été déclaré coupable de plusieurs de ces infractions. Par exemple, plusieurs déclarations de culpabilité en vertu de l’article 137, si elles ont toutes été rendues à l’égard d’une seule peine, ne suffisent pas pour permettre l’imposition d’une peine comportement le placement sous garde.
3. L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité – ou toute combinaison de celles-ci – dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants.
Deux éléments doivent être réunis : 1) l’adolescent doit recevoir une peine à l’égard d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans aux adultes et 2) il a fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité. La Cour suprême du Canada a précisé que les déclarations de culpabilité pertinentes sont celles prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. Toutefois, le ministère public devra généralement présenter une preuve établissant l’existence d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures, à moins que le tribunal puisse déterminer que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures.
4. Il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.
Il s’agit de situations exceptionnelles devant être analysées au cas par cas et qui échappent aux trois catégories précédemment vues. Cette catégorie réfère davantage aux circonstances aggravantes de la perpétration de l’infraction plutôt qu’aux caractéristiques ou aux besoins de l’adolescent. Par exemple, nous pourrions citer le cas d’un adolescent sans antécédents judiciaires qui doit recevoir une peine pour trafic de crack dans une cour d’école pour le crime organisé.
27 juillet 2019 - Publié par Me Bruno Des Lauriers
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