Article 4
Déclaration générale de principes
Article complet Article 4En droit criminel canadien, les adolescents accusés d’infractions criminelles bénéficient de la présomption de culpabilité morale moins élevée. Cette présomption se reflète à plusieurs endroits dans la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. C’est le cas par exemple lorsqu’il « est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes [. . .] dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant ». (article 4 c) LSJPA).
La présomption de culpabilité morale moins élevée est un principe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce principe découle du fait qu’en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral. C’est pourquoi les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct.
Cette présomption remplit les trois conditions requises pour qu’il y ait principe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte. Premièrement, elle est un principe juridique. L’historique législatif du système de justice pénale pour les jeunes au Canada confirme que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe juridique de longue date qui a été constamment reconnu dans toutes les lois qui ont précédé la loi actuelle. Ce principe se reflète également dans les engagements internationaux du Canada, notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Deuxièmement, il existe un consensus sur le fait que ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice. Il est largement reconnu que l’âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral. Les tribunaux ont eux aussi reconnu le fait que la culpabilité morale des adolescents est moins élevée. Ce consensus existe aussi à l’échelle internationale. Troisièmement, ce principe peut être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Dans notre pays, il est appliqué depuis des décennies aux poursuites contre des adolescents.
Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt de principe R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, « l’existence d’un large consensus […] reflète les valeurs et intérêts de la société, selon lequel le principe d’une présomption de culpabilité morale moins élevée chez les adolescents est essentiel à notre conception du bon fonctionnement d’un système de justice. »
2 août 2012 - Publié par Me Louis Leclerc
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