Article 4 Déclaration générale de principes
Déclaration générale de principes
Article complet Article 4 Déclaration générale de principesPuisque les policiers ont un mandat général de protéger la société, ils bénéficient de certains pouvoirs discrétionnaires. La LJSPA leur donne justement un pouvoir discrétionnaire de mettre en place des mesures extrajudiciaires à l'égard d'adolescents qui commettent des délits.
L'article 4 et 4.1 de la LSJPA énoncent certains principes en lien avec ces mesures extrajudiciaires, dont notamment:
L'article 5 de la LSJPA énonce que les objectifs de ces mesures sont de sanctionner les infractions commises avec diligence et efficacité tout en visant la reconnaissance et la réparation, par l’adolescent, des dommages causés à la victime et à la collectivité. La participation de la famille et de la collectivité entourant l’adolescent est également un objectif lié à ce type de mesures, tout comme la participation de la victime et son droit à la réparation des torts subis.
Les mesures extrajudiciaires pouvant être prises par les policiers sont les suivantes:
Les mesures extrajudicaires prises par les policiers sont notées dans le registre LSJPA, mais ces mesures ne peuvent être utilisées en cour pour établir le comportement délictueux de l'adolescent (article 9 LSJPA).
Au Québec, il existe un cadre formel d’application des mesures extrajudiciaires par les policiers et les directeurs provinciaux ont participé à son élaboration. Il présente aux policiers des indications quant à la nature des infractions pouvant donner lieu à l’une ou l’autre des actions policières et fournit des éléments d’appréciation de la situation de l’adolescent afin de les guider dans le choix de leurs actions.
Manuel de référence
Article complet Les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers18 juin 2014 - Publié par Me Louis Leclerc
Depuis le 1er juin 2014, le nouveau Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers est entré en vigueur.
Ce cadre prévoit les conditions d’application des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers au Québec en vertu de la LSJPA. Nous retrouvons dans ce cadre un préambule énonçant les principes qui doivent être pris en compte par les policiers avant l’application d’une mesure extrajudiciaire.
De plus, nous retrouvons dans ce cadre un guide pour l’exercice de la discrétion policière qui inclus la liste des délits donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires, les conditions préalables, les facteurs à considérer et les objectifs poursuivis par ces mesures.
Finalement, ce cadre énonce les trois choix de mesures extrajudiciaires qui s’offrent aux policiers à savoir: ne prendre aucune autre mesure, donner un avertissement ou renvoyer l’adolescent à un organisme de justice alternative.
Ainsi, comme mentionné dans ce cadre, « le recours aux mesures extrajudiciaires, dans les limites prescrites par le présent document, est une bonne façon de prévenir la récurrence de la délinquance juvénile » et il permet de prendre « la bonne mesure au bon moment ».
4 septembre 2019 - Publié par Me Bruno Des Lauriers
Dans la foulée du projet de loi C-75, le législateur fédéral avait notamment comme objectif de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice.
Il est bien établi qu’il est présumé que le recours aux mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant (art. 4 c) LSJPA).
La LSJPA annotée, 2e édition, explique que cette présomption repose sur la conviction que les adolescents qui ont commis des délits ne nécessitent pas tous une intervention judiciaire et qu’une intervention rapide et effectuée par des intervenants spécialisés (policiers, intervenants de la communauté ou sociaux, organismes communautaires) peut avoir un impact significatif auprès des adolescents et permet d’agir efficacement contre la criminalité juvénile.
Toutefois, l’existence d’une telle présomption n’a pas pour effet de consacrer un caractère obligatoire à l’application d’une mesure extrajudiciaire, cette présomption pouvant être repoussée par l’évaluation de la situation de l’adolescent, la nature de l’infraction et les circonstances entourant sa perpétration.
Le législateur a choisi d’élargir cette présomption dans le projet de loi C-75. En effet, entrera en vigueur le 18 décembre 2019 l’article 4.1 LSJPA qui prévoira notamment que le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 (défaut de se conformer à une peine spécifique) ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel (citation à comparaître pour manquement à une sommation, citation à comparaître, etc.). Cette présomption souffrira de deux exceptions : 1) si l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus et 2) si l’omission ou le refus a portée atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.
Cette modification s’inscrit donc dans l’objectif d’augmenter l’efficacité du système judiciaire en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. Ceci permettra donc, notamment, aux adolescents ayant déjà été déclarés coupables d’infractions par le passé, de bénéficier de mesures extrajudiciaires dans le cas où ceux-ci auraient fait défaut de se conformer à une peine spécifique si un tel défaut n’engendre pas les exceptions citées précédemment.
On pourrait donc imaginer un adolescent ayant fait défaut de compléter toutes les heures de travaux bénévoles imposées dans le cadre d’une probation, mais tout de même pouvoir bénéficier de mesures extrajudiciaires pour répondre de ce manquement.