Article 102
Suspension de la surveillance par le DP
Article complet Article 102Si l’adolescent a enfreint ou a été sur le point d’enfreindre une condition lors de la période de surveillance suivant son placement sous garde (art. 42 (2) n) LSJPA) et que ce manquement augmente le risque que présente l’adolescent pour la sécurité du public, le DP peut suspendre sa liberté sous surveillance et ordonner sa mise sous garde. Le cas échéant, le DP doit réexaminer la situation de l’adolescent dans les 48 heures et prendre la décision de soit remettre l’adolescent en liberté, soit de demander au tribunal d’examiner la situation.
Le tribunal saisi d'une demande d'examen pourra décider :
OU
Autres cas de figure
Le tribunal peut également procéder à un examen, à la demande du DP, si un adolescent a enfreint ou a été sur le point d’enfreindre une condition qui lui a été imposée à l’expiration de sa période de garde après la perpétration d’une infraction grave avec violence (art. 42 (2) o) et q) LSJPA), l’exécution d’une période de garde dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation (art. 42 (2) r) LSJPA), ou encore d’une période de garde et surveillance dont l’application est différée (art. 42 (2) p) LSJPA).
Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a enfreint ou a été sur le point d’enfreindre une des conditions lui ayant été imposées dans ces circonstances, il pourra décider:
OU
OU
Finalement, un rapport d’étape est requis par la loi pour les examens suite aux décisions de mise sous garde du DP à la suite de constats de manquements à une condition imposée.
Manuel de référence LSJPA
Consulter Les examens des peines comportant un placement sous gardeManuel de référence LSJPA
Consulter Les examens des peines : cadre général