Article 2
Définitions de la LSJPA
Article complet Article 2Le délégué à la jeunesse joue un rôle crucial dans l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (« LSJPA ») et est au cœur des interventions effectuées auprès du jeune et de sa famille.
L’article 2(1) LSJPA pose les bases de la fonction de délégué à la jeunesse. Le délégué est « la personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse ».
La LSJPA laisse donc une très large discrétion à la province pour déterminer qui peut être un délégué à la jeunesse; il ne s’agit donc pas systématiquement d’un intervenant social œuvrant exclusivement auprès de mineurs. Par exemple, en Colombie-Britannique, il s’agit d’un agent de probation.
Au Québec, c’est le décret 790-84 de 1984 qui confie au directeur de la protection de la jeunesse la responsabilité de nommer les délégués à la jeunesse. Cela a pour effet de rendre le directeur de la protection de la jeunesse imputable du choix des délégués à la jeunesse et des gestes qu’ils posent dans l’exercice de leur fonction.
L’article 90 LSJPA définit le rôle du délégué à la jeunesse comme étant un rôle essentiellement de suivi, d’accompagnement et d’aide et se lit:
90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.
(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. (nos surlignements)
Lorsque vient le temps de prendre des décisions qui compromettent les droits et liberté de l’adolescent, par exemple lorsqu’il est question d’accorder une libération de jour ou d’émettre un mandat d’arrestation contre l’adolescent, c’est le directeur provincial qui les assume, et non le délégué.
Manuel de référence LSJPA
Consulter L'imputabilité du DP dans le contexte de l'application de la LSJPA