Article 4
Déclaration générale de principes
Article complet Article 4Puisque les policiers ont un mandat général de protéger la société, ils bénéficient de certains pouvoirs discrétionnaires. La LJSPA leur donne justement un pouvoir discrétionnaire de mettre en place des mesures extrajudiciaires à l'égard d'adolescents qui commettent des délits.
L'article 4 et 4.1 de la LSJPA énoncent certains principes en lien avec ces mesures extrajudiciaires, dont notamment:
L'article 5 de la LSJPA énonce que les objectifs de ces mesures sont de sanctionner les infractions commises avec diligence et efficacité tout en visant la reconnaissance et la réparation, par l’adolescent, des dommages causés à la victime et à la collectivité. La participation de la famille et de la collectivité entourant l’adolescent est également un objectif lié à ce type de mesures, tout comme la participation de la victime et son droit à la réparation des torts subis.
Les mesures extrajudiciaires pouvant être prises par les policiers sont les suivantes:
Les mesures extrajudicaires prises par les policiers sont notées dans le registre LSJPA, mais ces mesures ne peuvent être utilisées en cour pour établir le comportement délictueux de l'adolescent (article 9 LSJPA).
Au Québec, il existe un cadre formel d’application des mesures extrajudiciaires par les policiers et les directeurs provinciaux ont participé à son élaboration. Il présente aux policiers des indications quant à la nature des infractions pouvant donner lieu à l’une ou l’autre des actions policières et fournit des éléments d’appréciation de la situation de l’adolescent afin de les guider dans le choix de leurs actions.
Manuel de référence LSJPA
Consulter Les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers18 juin 2014 - Publié par Me Louis Leclerc
Lire la suite »Mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers4 septembre 2019 - Publié par Me Bruno Des Lauriers
Lire la suite »Élargissement de la présomption que le recours à des mesures extrajudiciaires suffit