Confidentialité : la publication de l’identité de l’adolescent, d’une victime et d’un témoin mineur

Pratiques cliniques

La publication de l’identité de l’adolescent contrevenant

L’article 110(1) LSJPA énonce la règle de base, qui prévoit que nul ne puisse publier le nom de l’adolescent ou tout renseignement permettant de l’identifier comme faisant l’objet de mesures en vertu de la LSJPA. Le terme « mesures » est employé au sens large et inclut notamment toute mesure extrajudiciaire. Quant à la « publication », il s’agit de l’acte de faire connaître au public en général, quel que soit le moyen utilisé. Rappelons que la Cour suprême a réitéré à plus d’une reprise que la publication de l’identité de l’adolescent peut nuire à sa réinsertion, contribuer à augmenter sa vulnérabilité, son stress, et ultimement, la sévérité de la peine. C’est donc avec circonspection que les exceptions à l'interdiction de publication interviennent.

Plusieurs situations viennent tempérer la règle de base d’interdiction de publication, que nous résumerons ci-après.

D’abord, la règle de non publication ne s’applique que pour les infractions commises en territoire canadien (autrement dit, si elle est commise à l’étranger, rien n’est garanti), et elle ne s’applique pas si l’adolescent est décédé au cours ou à la suite de l’infraction[1]. Ensuite, la LSJPA prévoit aussi plusieurs exceptions, que l’on trouve notamment à l’article 110 (2) :

        Le paragraphe 110 (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

        a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;

        b) abrogé; (note : anciennement une référence à l’article 75, qui a été abrogé)

        c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les         renseignements dans la collectivité.

Une autre exception au principe concerne le droit reconnu à toute personne de plus de 18 ans de pouvoir publier, ou faire publier, des renseignements qui permettent d’identifier qu’elle fait l’objet de mesures prises sous la LSJPA, sauf si elle fait encore l’objet d’un placement sous garde au moment de la publication (article 110(3)). Une telle publication est donc permise dans la mesure où elle est autorisée par l’adolescent lui-même.

La loi permet au tribunal, sur demande ex parte d’un agent de la paix, d’autoriser la publication de l’identité de l’adolescent, notamment parce qu’il peut être dangereux pour autrui et que cette publication est nécessaire afin de pouvoir procéder à son arrestation (article 110 (4)). La publication de l’identité est limitée à 5 jours.

Toujours sur demande, le tribunal peut aussi autoriser la publication à la demande de l’adolescent lui-même s’il est convaincu que la publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public (article 110 (6)).

Finalement, le paragraphe 119(9) prévoit une autre exception. Il y est en effet énoncé qu’un adolescent qui, devenu adulte, récidive pendant la période d’accès à son dossier tenu en vertu des articles 115 et 116 ne peut plus bénéficier de la protection accordée par la LSJPA concernant la confidentialité de son identité, son dossier étant alors traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte.

La publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin mineur

L’article 111 (1) LSJPA stipule qu’il est interdit de publier le nom d’une victime ou d’un témoin mineur, ou tout renseignement de nature à révéler qu’il a été victime ou témoin dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu de la LSJPA. La LSJPA autorise toutefois cette publication si la personne a atteint l’âge de 18 ans, ou même avant, avec la permission du tribunal :

        111. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout         autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le         cadre de la poursuite d’une telle infraction.

        2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de         dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin,         leur père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.

        (3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements         permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la         poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.

Enfin, notons que l’article 138 de la LSJPA stipule que toute publication de l’identité d’un adolescent contrevenant, en dehors des règles énoncées par la LSJPA, constitue une infraction. Il en va de même pour la publication de l’identité d’un enfant ou d’un adolescent qui a été victime ou témoin.

[1] Arrêt de la Cour d’appel du Québec en 1986, R. c. publication photo police



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