Les évaluations médicales, psychologiques et psychiatriques

Pratiques cliniques

La LSJPA, à son article 141, prévoit que certaines dispositions du Code criminel s’appliquent. C’est ainsi que l’article 16 du Code criminel trouve application en LSJPA. Cet article vise le moyen de défense de la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Ce moyen de défense peut entraîner pour l’adolescent son acquittement.

La partie 34.1 du Code criminel trouve également application et énonce les modalités d’applications des ordonnances concernant l’évaluation médicale de nature psychiatrique, réalisée habituellement dans un centre hospitalier.

C’est l’article 34 LSJPA qui prévoit les autres pouvoirs du tribunal pour adolescents en matière d’ordonnance d’évaluation médicale, psychologique ou psychiatrique. Le tribunal peut ordonner une telle évaluation avec ou sans le consentement de l’adolescent. Le tribunal peut d’ailleurs ordonner d’office une telle évaluation lorsque, par exemple, il a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale.

Une telle évaluation ordonnée en vertu de l’article 34 LSJPA visera généralement à éclairer le tribunal au moment de l’imposition d’une peine spécifique, de rendre une ordonnance à la suite d’un examen ou encore de prononcer une des autres décisions liées à l’exécution des peines. Le tribunal peut alors renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours lorsque sa détention est nécessaire à la réalisation de l’évaluation.

Lorsque l’évaluation est ordonnée en vertu de l’article 34 LSJPA, aucune disposition de la loi ne précise les responsabilités liées à sa réalisation. Toutefois, la pratique adoptée est celle voulant que les centres intégrés qui offrent des services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation assument généralement la responsabilité de la réalisation de ces évaluations. Effectivement, à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal, les centres intégrés qui offrent des services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation s’occupent de désigner un expert afin qu’il procède à l’évaluation. Lorsque l’évaluation est complétée, ils assurent le suivi avec le tribunal, l’adolescent et ses parents. De plus, une copie de l’évaluation écrite est conservée dans le dossier de l’adolescent au centre intégré. Ces évaluations peuvent ainsi contribuer à définir et à soutenir l’intervention effectuée auprès de l’adolescent et de sa famille.

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