Confidentialité et règles de communication de renseignements contenus au dossier d’un adolescent

Pratiques cliniques

La  « communication » se définie comme une transmission d’information, qui n’est pas par ailleurs une publication. Dans le cadre de la LSJPA, La communication de renseignements contenus dans les dossiers des adolescents consiste à transmettre à des tiers certains renseignements nécessaires à l’application de cette loi.

Rappelons que le principe général est la confidentialité de l’information et la protection de la vie privée, et la communication demeure l’exception.

La LSJPA énonce, à son article 125, de nombreuses situations où il est possible de communiquer des renseignements à des tiers. Cette communication doit se faire à l’intérieur de la période d’accès prévue à la Loi.

Nous résumons les principales situations ci-après.

D’abord, les paragraphes (5) et (6) de l’article 125 prévoient la possibilité pour le DP/délégué jeunesse de communiquer des renseignements à certaines personnes :

        125. (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans         un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

        (6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des         services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à         un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un         représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

        a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal         pour adolescents;

        b) d’assurer lasécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas;

        c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent.

La personne à qui la communication est faite est également soumise à certaines obligations afin d’assurer la protection de la vie privée de l’adolescent :

        125(7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit : a) les conserver sans les         joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent; b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est         autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6); c) les détruire dès qu’ils ne sont plus         nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

Ensuite, à certaines conditions et seulement si cela est nécessaire, le tribunal pour adolescents peut, sur demande, autoriser notamment le DP à communiquer des renseignements à certaines personnes (article 127).

La victime, elle, a un « droit de savoir » spécifiquement prévu à l’article 12 :

        12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province         dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la         nature de celle-ci.

La LSSSS régissant les CIUSSS/CISSSS, l’article 19 (11) de cette loi est applicable et prévoit spécifiquement les exceptions au principe de confidentialité du dossier d’un usager lorsqu’il est question de LSJPA. En résumé,  cette loi prévoit qu’il est possible de communiquer des renseignements concernant un adolescent contrevenant, renseignements contenus dans le dossier constitué par les services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation du centre intégré, et cela sans le consentement de l’usager, si cette communication est nécessaire à l’atteinte de l’un des trois objectifs suivants : soit permettre l’application de la LSJPA, soit permettre la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents, ou pour assurer la sécurité du public.

Finalement, pour chaque situation où la communication est permise, l’initiateur de la communication devra invariablement se livrer à l’exercice suivant : d’abord, évaluer la nécessité de ladite communication en fonction du but poursuivi, puis ensuite déterminer la pertinence des renseignements à transmettre. Il devra également respecter les règles émanant d’autres lois possiblement applicables (ex. LSSSS), par exemple les règles régissant la protection à la vie privée de tiers.

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