Historique du système de justice pénale pour les adolescents
Manuel de référence LSJPA
Consulter Historique du système de justice pénale pour les adolescents1892 : Adoption du 1er Code criminel canadien. Celui-ci précise qu’aucun enfant âgé de moins de 7 ans ne peut être déclaré coupable d’une infraction criminelle.
De plus, par le biais de diverses lois, dès le XIXe siècle, le Québec et le Canada établissent un cadre juridique visant à traiter la délinquance des mineurs différemment de celle des adultes. Par exemple, l’Acte pour accélérer le procès et la punition des jeunes délinquants de 1857 a pour but de rendre plus rapide le procès afin d’éviter aux jeunes les malheurs d’une longue détention avant leur procès ainsi qu’un long procès. En 1894, l’Acte concernant l’Arrestation, le procès et l’emprisonnement des jeunes délinquants prévoit qu’il est souhaitable de maintenir une séparation entre les délinquants mineurs et majeurs et ce, à toutes les étapes du processus judiciaire.
1908 : Entrée en vigueur de la Loi concernant les jeunes délinquants (ci-après LJD). Cette loi prévoit que les procès impliquant des mineurs auront lieu par voie sommaire et que les parents d’un mineur âgé de moins de seize ans doivent être avisés. La LJD précisait également que les procès de mineurs auraient lieu sans publicité. Les mineurs devaient également être détenus dans des lieux séparés de ceux accueillant des personnes détenues adultes. La LJD précise également l’objectif que « chaque délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours ».
1984 : Entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants (ci-après LJC). Cette loi vient modifier l’âge minimal de la responsabilité criminelle de 7 ans à 12 ans. La LJC énonce que les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits et que la société doit pouvoir se protéger de ces délits. De plus, vient s’ajouter la notion que les adolescents ont des besoins spéciaux compte tenu de leur degré de développement et de maturité. Cette loi introduit la possibilité d’employer des mesures de rechange plutôt que des procédures judiciaires. La LJC reconnait des droits et libertés propres aux adolescents, restreignant par le fait même le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges qui était plutôt large auparavant sous la LJD.
2003 : Entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après LSJPA). Cette loi vient introduire de nouveaux principes tels que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents et de les aider dans leur développement. Cette loi vise à ce que l’on s’efforce, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant aux causes sous-jacentes à celle-ci. En résumé, la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, qui tient compte des intérêts des victimes, qui favorise la responsabilisation ainsi que la réadaptation. Il faut limiter les mesures les plus sévères aux crimes les plus graves, notamment les crimes impliquant de la violence. La LSJPA introduit également des nouvelles mesures extrajudiciaires afin de réduire la judiciarisation. Cette loi introduit aussi de nouvelles peines, dont celle de placement et surveillance dont l’application est différée.
2012 : Entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés qui a apporté des amendements importants à la LSJPA. Ces amendements ont notamment pour effet de mettre le principe de la protection du public au premier plan. Ils introduisent également la possibilité pour le tribunal de viser la dissuasion et la dénonciation lors de la détermination de la peine. De plus, les amendements permettent la possibilité de publier l’identité d’un adolescent.
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