La gravité objective et subjective des infractions et le principe de proportionnalité

Pratiques cliniques

Lorsqu’un adolescent est trouvé coupable d’une infraction criminelle, le tribunal doit s’adonner à l’exercice délicat de la détermination de sa peine. La LSJPA prévoit un régime de détermination de la peine particulier. Plus spécifiquement, l’article 38 de la LSJPA énonce les objectifs que doivent remplir les peines imposées aux adolescents et les principes généraux qui doivent guider le tribunal dans la détermination de celles-ci.

L’un des principes de détermination de la peine est celui de la proportionnalité. L’article 38(2)c) de la LSJPA prévoit en effet que « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction ». Ce principe est également reflété à l’article 3(1)a)(i) de la LSJPA, lequel prévoit que le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de façon à « obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité ».  

Le principe de proportionnalité requiert que le tribunal analyse la gravité de l’infraction commise, le degré de responsabilité de l’adolescent dans la perpétration de celle-ci, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes[1].  En d’autres termes, le tribunal doit examiner la gravité objective de l’infraction ainsi que la gravité subjective de la culpabilité morale de l’adolescent.

Lorsque le tribunal examine la gravité objective d’une infraction, il analyse les circonstances entourant la perpétration de l’infraction et la nature de celle-ci. Cette analyse ne concerne pas la personne qu’est l’adolescent. La peine minimale/maximale dont est assortie une infraction peut être un indicateur de sa gravité objective. À titre d’exemple, le meurtre s’avère objectivement une des infractions les plus graves. De manière générale, la perpétration d’une infraction grave milite en faveur d’une peine plus sévère.  

Lorsque le tribunal examine la gravité subjective de la culpabilité morale de l’adolescent, il analyse davantage la situation personnelle de l’adolescent et son degré de responsabilité dans la perpétration de l’infraction. Ainsi, les facteurs suivants pourront notamment être étudiés et considérés comme diminuant ou augmentant la gravité de la culpabilité morale de l’adolescent :

  • Son âge;
  • Sa maturité;
  • Son milieu familial et social;
  • Son risque de récidive;
  • Son attitude suivant la perpétration de l’infraction (regrets, excuses, réparation);
  • Sa participation à des programmes d’aide ou de réadaptation;
  • Le degré de préméditation de l’infraction;

De manière générale, une culpabilité morale moindre de l’adolescent milite plutôt en faveur d’une peine plus clémente.

Il importe de rappeler que le système de justice pénale pour adolescents doit demeurer distinct de celui des adultes (article 3(1)b) de la LSJPA). Ainsi, le principe de proportionnalité en matière de justice pénale pour adolescents ne doit pas être calqué sur son application dans le cadre de la détermination des peines imposées aux adultes (article 718.1 Code criminel). En effet, aucun des principes de détermination de la peine énoncés aux articles 3 et 38 de la LSJPA n’a préséance sur les autres. Le tribunal doit pondérer les différents principes et objectifs consignés à la LSJPA, incluant notamment le principe de proportionnalité de la peine, mais également l’objectif de réadaptation et de réinsertion sociale de l’adolescent.

[1] Sirois c. R, 2017 QCCA 558 au para 49; LSJPA – 0827, 2008 QCCA 1180 au para 10.

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