Article 3
Déclaration générale de principes de la LSJPA
Article complet Article 3La LSJPA consacre le principe général de la protection de la vie privée des adolescents auteurs, victimes ou témoins d’une infraction, et elle prévoit à cet égard des règles plus strictes que celles applicables aux adultes. Par ailleurs, la loi contient aussi de nombreuses exceptions et tempéraments afin de permettre aux personnes et organisations concernées de remplir leur mission.
Le principe de confidentialité, reconnu de longue date, est consacré à l’article 3 b) iii de la LSJPA mais également réitéré par la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises. Il s’illustre de plusieurs façons, et entraîne des conséquences à tous les stades de l’intervention. La LSJPA part du principe selon lequel la divulgation des renseignements concernant les adolescents contrevenants est susceptible de nuire à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale (par un « étiquetage », un stigmate). La protection durable du public est ainsi mieux servie par la confidentialité.
La LSJPA énonce donc des règles strictes concernant l’accès aux dossiers, la publication de renseignements pouvant permettre l’identification des adolescents ainsi que la communication de renseignements contenus dans leurs dossiers.
Attention: les notions d'accès, de publication et de communication sont distinctes.
Quelques notions à définir
Il faut distinguer plusieurs concepts, qui ne sont pas interchangeables :
La confidentialité de l’information relative à l’adolescent est la règle générale, alors que la communication, l’accès et la divulgation sont fortement encadrés voire parfois interdits.
La partie 6 de la LSJPA comporte l’ensemble des dispositions concernant les dossiers constitués en vertu de l’application de la LSJPA et les renseignements obtenus sur les adolescents. Elle représente en fait un cadre d’intervention visant à assurer la confidentialité des renseignements recueillis.
Deux articles phares établissent des principes généraux :
110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
118. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.
Lorsqu’une communication ou un accès est autorisé, l’information transmise doit être à la fois pertinente et nécessaire à l’objectif visé. Le directeur provincial doit s’assurer que la règle de la confidentialité est outrepassée le moins possible, en répondant à deux questions essentielles, à savoir : qui a besoin de connaître cette information? Et quels éléments de cette information sont à la fois nécessaires et pertinents à l’objectif de cette communication?
Sur des sujets plus pointus tels que la publication d’identité du contrevenant ou d’une victime mineure, ou encore les règles de constitution, d’accès et de destruction de dossier, le lecteur peut se référer aux fiches de la trousse consacrées à ces sujets.
Manuel de référence LSJPA
Consulter La levée de l'interdiction de publication de l'identité de l'adolescentManuel de référence LSJPA
Consulter La constitution des dossiers, les règles d’accès et les règles de destructionManuel de référence LSJPA
Consulter Les renseignements contenus dans les dossiers des adolescents : cadre généralManuel de référence LSJPA
Consulter La communication de renseignements contenus dans les dossiers des adolescentsManuel de référence LSJPA
Consulter La publication de l'identité d'un adolescent contrevenant5 octobre 2016 - Publié par Me Bruno Des Lauriers
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