Article 83
Objectifs de la garde et surveillance
Article complet Article 83La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents prévoit un régime de garde et de surveillance propre aux adolescents.
Toutes les peines comportant un placement sous garde incluent une période purgée au sein de la collectivité. C’est au Directeur provincial que sont confiées les responsabilités liées à la surveillance des adolescents pendant cette période, que ce soit dans le cadre d’un placement sous garde et surveillance, d’un placement sous garde et liberté sous condition ou d’un placement sous garde et surveillance dont l’application est différée.
Les objectifs du régime de garde et de surveillance sont prévus à l’article 83(1) LSJPA :
« [il] vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. »
De plus, la LSJPA établit certains principes spécifiques à la garde et à la surveillance :
« a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;
b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;
c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;
d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes. »
La période de surveillance, qui est purgée au sein de la collectivité doit, en plus des volets de surveillance et de contrôle de l’adolescent, comporter des interventions assurant la poursuite de la démarche de réadaptation entreprise pendant le placement sous garde afin d’assurer la réussite de la réinsertion sociale.
Il est important de mentionner qu’un adolescent qui purge une période de surveillance dans la collectivité se doit de respecter des conditions strictes. Certaines sont imposées par le tribunal (97(1) ou 105 LSJPA), d’autres peuvent être imposées par le Directeur provincial (dans un cas de placement sous garde et surveillance en vertu de 42(2)n) LSJPA). Le non-respect de ces conditions doit être pris en charge par le Directeur provincial. Il s’agit de la gestion des manquements.
Des manquements lors de la période de surveillance dans la collectivité peuvent mener à la décision du Directeur provincial de suspendre cette surveillance dans la collectivité, placer l’adolescent sous garde et saisir le tribunal de la situation de celui-ci afin de procéder à l’examen de sa situation.
Manuel de référence LSJPA
Consulter La surveillance après le placement sous garde discontinueManuel de référence LSJPA
Consulter La surveillance au cours de la liberté sous condition