L’autorisation obligatoire du DPJ-DP et détention provisoire d’un adolescent

Pratiques cliniques

Lorsqu’un policier procède à l’arrestation d’un adolescent, il peut juger que la détention de celui-ci jusqu’à sa comparution au tribunal s’avère nécessaire, soit pour assurer sa présence à cette comparution, soit pour assurer la protection ou la sécurité du public, ou encore pour préserver la confiance du public dans le système de justice. Lorsque cette arrestation a lieu à un moment où la comparution au tribunal ne peut avoir lieu le jour même, le policier doit demander l’autorisation du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

En résumé, retenons que l’autorisation de la DPJ/DP est nécessaire dans toutes les situations afin de détenir un adolescent avant sa comparution devant le tribunal, et ce après son arrestation par les policiers. Autrement dit, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

Conformément au paragraphe 30(8) LSJPA, le Québec a adopté le Décret 479-2003 prévoyant que le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soit la personne désignée dont l'autorisation est requise pour qu'un adolescent en état d'arrestation puisse être détenu. C'est aussi le DPJ qui peut déterminer le lieu de détention.

L’obtention d’une telle autorisation constitue une des nombreuses garanties procédurales supplémentaires prévues par le législateur, dans un effort d’assurer un traitement équitable aux adolescents et de protéger leurs droits (article 3(1)(b)(iii)). Les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés qui sont assortis de mesures de protection spéciales(article 3(1)(d)(i)). D’ailleurs, une intervention rapide de la DPJ, dès la décision du policier de détenir un adolescent suite à l’interrogatoire, peut parfois permettre de dénouer une impasse. Cette protection additionnelle prévue par le législateur s’inscrit aussi dans une volonté claire de ce dernier de s’assurer que la détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté ne se substituent pas à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées (article 28.1).

Lorsqu’il doit prendre la décision d’autoriser ou non la détention provisoire, le DPJ se fonde sur les critères énoncés dans le paragraphe 29(2) de la LSJPA.

Lorsqu’il accorde une autorisation de détention avant comparution au tribunal, le DPJ doit s’assurer que l’avis au père ou à la mère de l’adolescent a été donné. Cette règle ne s’applique pas à l’adolescent qui a atteint l’âge de 20 ans (article 26).

Notons finalement que dans certains cas, le DPJ n’a pas de marge de manœuvre et doit autoriser la détention provisoire. C’est le cas par exemple si l’adolescent fait l’objet d’un mandat d’arrestation, d’un mandat visé, ou d’un mandat d’incarcération. Dans ces situations, il l'autorise et désigne le lieu de détention.

Sur la notion générale de détention provisoire, le lecteur peut se référer à la fiche de la trousse intitulée La détention provisoire.

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