Les grands principes de la LSJPA

Pratiques cliniques

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) comporte plusieurs principes directeurs qui agissent à titre de cadre interprétatif pour les autres dispositions de la Loi. Les déclarations de principes sont comprises dans le Préambule ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques.

Le Préambule constitue une forme d’introduction, il s’agit en fait de l’exposé des valeurs qui sous-tendent l’adoption de la LSJPA. Il constitue un bon outil afin de mieux comprendre les orientations et les objectifs du législateur et, de façon générale, il est utilisé de manière supplétive lorsqu’il est nécessaire d’interpréter une disposition. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la LSJPA, la Cour Suprême semble accorder une force interprétative plus grande au Préambule.

À l’article 3 de la Loi, le législateur vient codifier les principes directeurs généraux qui doivent guider les différents acteurs œuvrant auprès des adolescents dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Il s’agit du principal cadre législatif auquel sont soumises les autres dispositions de la Loi. Quatre grands principes sont compris à cet article : la protection du public, un système de justice pénale pour adolescents distincts de celui des adultes, le principe de proportionnalité et de justice dans l’application des mesures à l’égard des adolescents et finalement les règles spéciales qui s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents.

Ensuite, les articles 4 et 5 de la Loi contiennent des déclarations de principes en lien avec les mesures extrajudiciaires. Tout d’abord l’article 4 élabore les principes qui gouvernent l’application de mesures extrajudiciaires, donc les mesures extrajudiciaires qui sont appliquées par les policiers ainsi que le régime de sanctions extrajudiciaires. L’article 5 quant à lui, expose les objectifs recherchés par le législateur concernant le recours aux mesures extrajudiciaires.

La LSJPA prévoit une autre déclaration de principes, soit celle liée à la détermination de la peine pour un adolescent (article 38). Les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine sont la réadaptation ainsi que la réinsertion sociale des adolescents, tout en s’assurant que ces derniers répondent de leurs actes délictuels. Dans les cas où une peine de placement sous garde est envisagée par le tribunal, les critères de l’article 39 doivent être appliqués. Cet article encadre les pouvoirs du tribunal dans l’imposition d’une telle peine en établissant dans quel contexte il est possible de le faire.

Finalement, l’article 83 expose quels sont les objectifs et les principes du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents. Il importe ainsi que les établissements détenant les adolescents soumis à une peine de placement sous garde s’assurent que les peines ordonnées soient exécutées dans le but de répondre au principe de la protection du public. De surcroît, ces lieux de garde doivent mettre sur pied des programmes appropriés afin de favoriser la réadaptation ainsi que la réinsertion des adolescents dans la société.

Toutes les déclarations de principes comprises aux articles 4, 5, 38, 39 et 83 s’appliquent de manière complémentaire à l’article 3.

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