Assujettissement d'un adolescent à une peine applicable aux adultes

Pratiques cliniques

Cadre général
Les procureurs des poursuites criminelles et pénales peuvent présenter, de façon exceptionnelle, une demande pour qu’un adolescent de plus de 14 ans soit assujetti à une peine pour adultes.  Ce type de demande est fait à la première occasion ou plus tard avec l’autorisation du tribunal seulement. Elle peut être présentée lorsque l'adolescent a commis une infraction pour laquelle un adulte serait passible, s’il est reconnu coupable, d’une peine de plus de deux ans de prison au sens de Code criminel. Ces demandes peuvent être présentées lorsque le procureur estime que la gravité du délit ou les antécédents de l’adolescent le justifient.
L’audition sur la demande en vue de déterminer si l’adolescent doit être assujetti ou non à une peine pour adultes aura lieu au moment de la détermination de la peine. Si la demande d’assujettissement est contestée par l’adolescent, le directeur provincial devra produire un rapport afin d’aider le tribunal à décider si l’adolescent doit recevoir une peine spécifique ou une peine pour adulte. Le tribunal ordonnera l’assujettissement à une peine applicable aux adultes s’il est convaincu que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et qu’une peine pour adolescents serait d’une durée insuffisante pour répondre aux objectifs de la LSJPA.


Orientations des Directeurs provinciaux :
• L’assujettissement est une mesure exceptionnelle et c’est sur la base de l’évaluation différentielle que doit reposer la recommandation d’assujettir ou non un adolescent.


• La gravité objective de l’infraction ne peut constituer, en soi, le seul élément justifiant une recommandation d’assujettissement puisqu’il demeure essentiel de prendre en considération les caractéristiques de l’adolescent, le sens de sa conduite, le niveau de risque qu’il présente et les possibilités de le réadapter et de le réinsérer socialement.


• Pour conclure que les possibilités de réadaptation et de réinsertion sociale sont trop faibles pour que ces objectifs puissent être atteints dans le cadre d’une peine spécifique, il faut d’abord :
- Établir que la délinquance commise par l’adolescent n’est plus liée qu’aux seules caractéristiques de l’adolescence, en matière d’immaturité, d’influençabilité et de faible jugement, mais que s’est développée une adhésion aux valeurs et au mode de vie délinquants, adhésion telle qu’une intervention s’adressant aux adolescents ne permet pas de modifier cette orientation délinquante. 
- Démontrer que, quelle que soit la durée de la peine spécifique prévue, il serait impossible de répondre aux objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale dans le cadre d’une prise en charge par le DP.

• Le critère de durée suffisante d’une peine spécifique prend son sens dans l’adéquation entre :
- les besoins de l’adolescent sur le plan de la réadaptation et de la réinsertion sociale et
- les programmes pouvant être réalisés à cette fin dans le cadre des peines spécifiques et la notion de réceptivité repose notamment sur la reconnaissance par l’adolescent de ses difficultés ainsi que sur sa volonté et sa capacité de recevoir de l’aide pour les résoudre.
- la réceptivité du milieu familial à l’intervention doit aussi être prise en considération.

Une structure de soutien (comité) est mise en place pour appuyer les intervenants chargés de la préparation des rapports prédécisionnels au cours des demandes d’assujettissement.

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