Transfèrement d'un adolescent

Pratiques cliniques

Lorsqu’un adolescent est transféré, les règles régissant les peines adultes s’appliquent à l’adolescent qui purge une peine spécifique dans un établissement correctionnel pour adultes. Toutefois, selon les dispositions législatives applicables à sa situation, l’adolescent sera soit pris en charge par les services correctionnels pour adultes, soit sous la responsabilité du directeur provincial.

La LSJPA prévoit la possibilité de procéder au transfèrement d’un adolescent vers un établissement pour adultes soit en vertu d’un automatisme prévu par la Loi, soit en vertu d’une discrétion accordée au directeur provincial.

Voici les trois (3) situations dans lesquels le transfèrement peut être effectué :

  • L’adolescent est âgé de 20 ans au moment où une peine spécifique lui est imposée

Il s’agit d’une application automatique de la Loi;

Aucune discrétion laissée au directeur provincial et au Tribunal leur permettant d’en décider autrement;

L’adolescent doit être transféré dans un établissement correctionnel pour adultes pour y purger sa peine;

  • L’adolescent atteint l’âge de 18 ans alors qu’il purge une peine spécifique

L’adolescent peut être transféré dans un établissement correctionnel pour adultes pour y purger le reste de sa peine à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans;

Seul le directeur provincial à la compétence pour amorcer une démarche en transfèrement;

Doit faire l’objet d’une demande au Tribunal;

Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit avoir donné l’occasion de se faire entendre aux personnes suivantes, à savoir: l’adolescent, directeur provincial et aux représentants du système correctionnel pour adultes;

Critères :

La mesure est préférable pour l’adolescent : L’interprétation retenue par les tribunaux quant à ce critère est le meilleur intérêt de l’adolescent, incluant la portée probable des interventions réalisées dans le cadre des services de réadaptation en comparaison avec les interventions réalisées dans le cadre des services correctionnels pour adultes;

ou

 Dans l’intérêt du public : Ce critère fait notamment référence à la sécurité physique et psychologique des adolescents hébergés ainsi que du personnel de l’établissement. Il fait aussi référence par exemple au caractère nuisible des comportements de l’adolescent sur la démarche de réadaptation des autres adolescents hébergés;


  • L’adolescent atteint l’âge de 20 ans alors qu’il purge une peine spécifique

      La règle :

  • L’adolescent doit être transféré dans un établissement correctionnel pour adulte pour y purger le reste de sa peine lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans;
  • Aucune demande n’est requise par le directeur provincial au Tribunal pour adolescent, il s’agit d’une application automatique prévue dans la Loi;

       L’exception :

  • Sauf si le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde :
  • Lorsque le directeur provincial considère qu’il est préférable que l’adolescent demeure dans un lieu de garde;
  • Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du directeur provincial;Aucune demande n’est requise par le directeur provincial au Tribunal pour adolescent, il s’agit d’une application automatique prévue dans la Loi.

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