Les niveaux de garde

Pratiques cliniques

Au Québec, en raison du décret 477-2003 du 31 mars 2003, la détermination du niveau de garde lors de l’imposition d’une peine comportement un placement sous garde s’effectue en vertu des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). Il revient donc au tribunal de déterminer le niveau de garde lors de l’imposition de la peine.

Il existe deux niveaux de garde : la garde ouverte et la garde fermée. La LJC définit ces deux niveaux de garde ainsi:

« garde en milieu ouvert » - Garde en tout lieu ou établissement désigné à ce titre, pour l’application de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué. Peuvent être ainsi désignés les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature, ainsi que les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories.

« garde en milieu fermé » - Garde en un lieu ou établissement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour le placement ou l’internement sécuritaire des adolescents. Peuvent être ainsi désignés les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories.

Les deux niveaux de garde se distinguent donc principalement en raison de leur degré de sécurité et d’atteinte à la liberté des adolescents qui y résident.

La LJC prévoit également les facteurs à considérer pour décider si le type de garde imposé est en milieu ouvert ou en milieu fermé (article 24.1 (4) LJC) :

a) le type de garde imposé à l’adolescent doit constituer un minimum d’interférence et d’internement compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services sociaux —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;

b) le type de garde doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme, d’une part, et les besoins et la conduite de l’adolescent, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

c) les risques d’évasion si l’adolescent est placé en milieu ouvert;

d) la recommandation, le cas échéant, du tribunal pour adolescents ou du directeur provincial, selon le cas.

Suite à l’imposition de la peine, le tribunal peut modifier le niveau de garde. Ceci peut se faire dans le cadre de l’examen annuel obligatoire d’une peine comportant un placement sous garde, ou dans le cadre d’une demande motivée présentée par l’adolescent, ou ses père ou mère ou bien le Directeur provincial (articles 28, 28.1 et 29 LJC). Le tribunal, afin de prendre sa décision, devra alors analyser les besoins de l’adolescents et l’intérêt de la société.