La détention provisoire

Pratiques cliniques

La détention provisoire est un mécanisme par lequel un adolescent est privé de sa liberté avant le prononcé de sa peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Cette détention peut avoir lieu à trois moments distincts:

  • la période entre l'arrestation de l'adolescent et sa comparution;
  • la période entre la comparution de l'adolescent et le prononcé du verdict;
  • la période entre le moment où l'adolescent est déclaré coupable d’une infraction et le moment où il reçoit sa peine en lien avec cette infraction.

Quant à cette première période, le policier devra demander l'autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse afin de détenir un adolescent. Pour plus de détails sur cette règle particulière au régime LSJPA, le lecteur peut se référer à la fiche portant spécifiquement sur cet enjeu d'autorisation. Pour la seconde et la troisième période, c'est plutôt le tribunal qui ordonnera la détention de l'adolescent suite à une demande à cet effet de la part du Directeur des poursuites criminelles et pénales, dans le cadre de l'enquête sur la mise en liberté.

Le tribunal se fiera aux critères de l'article 29 de la LSJPA afin de prendre cette décision. L'analyse du tribunal suivra donc les étapes suivantes:

  • l'adolescent doit soit être accusé d'une infraction grave ou avoir plusieurs accusations qui pèsent contre lui ou avoir plusieurs antécédents judiciaires. (L'infraction grave est celle suivant laquelle un adulte serait passable d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et plus);
  • si la situation de l'adolescent est celle mentionnée au premier critère, le tribunal doit être convaincu que la détention est nécessaire soit pour garantir la présence de l'adolescent au tribunal, soit pour assurer la protection du public (incluant la victime) ou pour ne pas miner la confiance du public envers le système de justice;
  • si les deux premiers critères sont rencontrés, le tribunal doit être convaincu qu'aucune autre condition ne permet d'atteindre palier à l’objectif recherché au point ci-dessus (par exemple, que certaines conditions de mise en liberté permettraient effectivement de protéger le public ou d’assurer la présence de l’adolescent au tribunal).

Il est à noter que depuis le projet de loi C-75, le juge du tribunal pour adolescent ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions que s’il estime qu’elles sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs visés par la LSJPA, raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause et que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

Suivant l’article 31 LSJPA, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins

Il est intéressant de souligner que l'adolescent détenu pourra recevoir des services de réadaptation afin de favoriser sa réhabilitation, même dans le contexte où il est détenu en attente de son procès ou de sa peine.

L’examen de la détention provisoire

La Cour suprême du Canada a rappelé en 2019, dans l’arrêt Myers, que la personne ayant la garde d’un prévenu dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès doit, si le procès n’est pas commencé dans un certain délai (habituellement 90 jours ou 30 jours suivant la comparution), demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non. Cette exigence ne s’applique pas si le prévenu est accusé de meurtre.

Il s’agit d’un mécanisme automatique qui vise à vérifier si la détention provisoire demeure indiquée. Le Code criminel prévoit que la demande doit être présentée au juge à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la comparution du prévenu. Dans le cas d’un adolescent inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, la LSJPA prévoit plutôt un délai de 30 jours.

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